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Autosurveillance (HU) : Différence entre versions

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''<u>Traduction anglaise</u> : Self survey, Self monitoring''
 
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juin 1994, et complétée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 « fixant
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Obligation faite à l'exploitant de surveiller en permanence la qualité des rejets des systèmes d’assainissement dont il est chargé. Cette notion a été introduite en droit français par le [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005615953 décret n° 94-469 du 3 juin 1994], et complétée par l'[https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000550850&categorieLien=cid arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées].  
d'épuration, les rejets des déversoirs d'orage et les produits de curage et de décantation.
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[[Catégorie:Dictionnaire DEHUA]]
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L'autosurveillance concerne les rejets des stations d'épuration, les rejets des déversoirs d'orage et les produits de curage et de décantation.
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http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_-_guide_mo_-_guide_autosurveillance_fev_2016_-_aerm_.pdf
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[[Catégorie:Cadre_réglementaire_de_l'assainissement_(HU)]]
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[[Catégorie:Exploitation_et_maintenance_(HU)]]

Version du 29 novembre 2021 à 16:19

Traduction anglaise : Self survey, Self monitoring

Dernière mise à jour : 10/4/2020

Obligation faite à l'exploitant de surveiller en permanence la qualité des rejets des systèmes d’assainissement dont il est chargé. Cette notion a été introduite en droit français par le décret n° 94-469 du 3 juin 1994, et complétée par l'arrêté ministériel du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

L'autosurveillance concerne les rejets des stations d'épuration, les rejets des déversoirs d'orage et les produits de curage et de décantation.

Mot en chantier http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/a_-_guide_mo_-_guide_autosurveillance_fev_2016_-_aerm_.pdf

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