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Capacité nominale de traitement (HU)

De Wikibardig
Version du 19 septembre 2019 à 10:29 par (discuter)

Traduction anglaise : Nominal processing capacity

La capacité nominale de traitement d’une station d’épuration est caractérisée par l’ensemble des charges hydrauliques et polluantes maximales qui peuvent y être admises et pour lesquelles est assuré le niveau de rejet (ou niveau de traitement) assigné aux ouvrages. Il s’agit d’une caractéristique des ouvrages épuratoires.

Ces charges sont généralement au minimum les charges polluantes journalières et la charge hydraulique instantanée (débit instantané maximal). Cette dernière est indispensable pour le dimensionnement d’ouvrages tels que le poste de relèvement situé en tête de station, les prétraitements, les traitements primaires (statiques ou physico-chimiques), la clarification par décantation ou filtration, les ouvrages de comptage. Ces charges polluantes journalières et la charge hydraulique instantanée sont fréquemment complétées par une valeur de volume journalier maximal, dont le fascicule 81 – titre II du CCTG propose une valeur par défaut fréquemment adoptée, et quelquefois, par des valeurs de charges horaires de pollution.

Les charges maximales de pollution qui composent la capacité nominale de traitement sont au moins définies pour les paramètres DCO, DBO5 et MES. Elles le sont fréquemment aussi pour l’azote total Kjeldahl (NtK), l’azote global (NGL) et le phosphore total (Pt).

Cette capacité nominale de traitement peut aussi être conditionnée au respect de certaines valeurs paramétriques, comme par exemple, le pH, le rH, la température, etc.

Si dans certains contextes (temps de pluie), un niveau de rejet dégradé est toléré, une seconde capacité de traitement liée à ce niveau dégradé peut être formalisée pour tout ou partie des paramètres précédemment listés.

Dans l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, la capacité nominale de traitement est simplement définie comme la « Charge journalière maximale de demande biochimique en oxygène en cinq jours admissible dans la station d’épuration, telle qu'indiquée dans l'acte préfectoral, ou à défaut fournie par le constructeur. »

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