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Charge brute de pollution organique / CBPO (HU) : Différence entre versions

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''<u>Traduction anglaise</u> : Raw organic pollution load''
 
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Mot ambigü dont la définition habituelle a été modifiée par
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<u>Dernière mise à jour</u> : 26/3/2020
l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 :
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L’article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396161&dateTexte=&categorieLien=cid R2224-6 du Code des Collectivités Territoriales] (CGCT) définit la charge brute de pollution organique (CBPO) comme étant « ''le poids d'oxygène correspondant à la [[Demande biochimique en oxygène / DBO (HU)|demande biochimique en oxygène sur cinq jours]] (DBO<sub>5</sub>) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année'' ».  
Quantité de matière organique moyenne journalière, exprimée en [[Equivalent habitant / EH (HU)|équivalents-habitants]],
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produite par une [[Agglomération (d’assainissement) (HU)|agglomération d’assainissement]]
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pendant la semaine la plus chargée de l’année, à l’exception des situations
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inhabituelles. Le ratio entre la charge moyenne journalière entrant dans la
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station d’épuration pendant la même semaine et la CBPO permet de mesurer
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l’efficacité du système de collecte (normalement le ratio est égal à 1 si toute
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la matière organique produite arrive à la station d’épuration).
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==Évolution de la notion de charge brute de pollution organique==
  
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Cette formulation du CGCT est celle qui avait été formulée dès le [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005615953 décret du 3 juin 1994] et qui a ensuite été reprise dans les [https://aida.ineris.fr/consultation_document/5793 arrêtés du 22 décembre 2014], du [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000276647 22 juin 2007], puis du [https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031052756&categorieLien=id 21 juillet 2015].
Conformément à l'article R. 2224-6 du code général des
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collectivités territoriales : poids d'oxygène correspondant à la [[Demande biochimique en oxygène / DBO (HU)|demande biochimique en oxygène]]
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Le glossaire du [http://assainissement.developpement-durable.gouv.fr/glossaire.php portail d’information sur l’assainissement communal] du ministère de la transition écologique et solidaire précise que cette CBPO est un terme équivalent à la notion de « ''taille'' » de l’[[Agglomération (d’assainissement) (HU)|agglomération d’assainissement]] et que « ''la taille de l’agglomération correspond à la charge brute de pollution organique contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques rassemblées dans l’agglomération d’assainissement. Elle correspond à la charge journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations inhabituelles'' ».
sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de
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la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances
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La définition de la CBPO mentionnée dans le CGCT diffère a priori de celle de la « ''charge exprimée en EH'' »  qui figure à [https://aida.ineris.fr/consultation_document/1059 l'article 4 de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines] du 21 mai 1991, et qui est « ''calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations'' ». En effet, dans le CGCT, il ne s’agit pas de la charge « ''qui pénètre'' » dans la station d’épuration », mais de celle « ''est produite'' », c’est-à-dire qui est rejetée dans le système de collecte.
polluantes dans l'année. La CBPO permet de définir la charge entrante en
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station et la taille de l'agglomération d'assainissement.
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Source : Arrêté ministériel du 21 juillet 2015.
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Cependant, si on considère qu’en dehors des situations inhabituelles, et notamment celles dues à de fortes pluies, toutes les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, comme le précise l’article [https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006396177&dateTexte=&categorieLien=cid R2224-11 du CGC]T, la CBPO et la « ''charge'' » mentionnée dans la Directive Eaux Résiduaires Urbaines apparaissent similaires, du moins dans leur principe.  
  
[[Catégorie:Dictionnaire DEHUA]]
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==Détermination de la CBPO==
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La ''figure 1'' illustre le principe de la détermination de la CBPO.
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Le raisonnement illustré sur ce graphique ne porte que sur une année pour en faciliter la perception visuelle. La législation en vigueur recommande en fait de mener une telle détermination sur 5 années consécutives pour mieux en garantir la représentativité.
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Les charges journalières de DBO<sub>5</sub> admises dans des situations considérées comme « inhabituelles », c’est-à-dire durant les 18 journées repérées par un point rouge, ont été exclues de la moyenne glissante établie sur 7 jours consécutifs. Ces journées correspondent aux plus forts volumes d’effluents reçus sur la station d’épuration et représentent 5% du temps.
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Cet exemple, assez représentatif de ce qui peut être observé à l’entrée de stations d’épuration de grandes villes françaises dont le système de collecte est partiellement de type unitaire, appelle plusieurs commentaires :
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* La CBPO s’établit à 19,3 t DBO<sub>5</sub>/j, soit, sur la base de 60 g/j/EH, à 321 280 [[Equivalent habitant / EH (HU)|Equivalents habitants]]. Cette population équivalente est légèrement inférieure aux populations résidentes et non résidentes estimées être raccordées au système de collecte.
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* La CBPO a été dépassée pendant 31 journées durant l’année considérée, soit 8,4 % du temps, dont 19 fois lors de situations non inhabituelles au regard des volumes journaliers transférés jusqu’à la station d’épuration.
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* La variabilité des charges journalières de DBO<sub>5</sub> mesurées est importante, cette variabilité est probablement inhérente à la nature même de la mesure de la [[Demande biochimique en oxygène / DBO (HU)|demande biochimique en oxygène]].
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* La charge journalière moyenne reçue durant l’année est de 15,5 t DBO<sub>5</sub>/j. Rapportée aux 321 280 EH, elle correspond à une charge journalière moyenne « ''par habitant'' » de 47 g DBO<sub>5</sub>/j. La charge de pollution émise en moyenne durant l’année par un habitant est donc nettement inférieure à 60 g DBO<sub>5</sub>/j. Pour de petites collectivités, l’écart entre l’équivalent-habitant tel que précédemment déterminé et la charge journalière moyenne par habitant peut être encore beaucoup plus important.
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==Problèmes posés par l'utilisation de la CBPO==
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Les observations précédentes conduisent à plusieurs remarques :
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* Si la station d’épuration est dimensionnée pour admettre et correctement épurer une charge correspondant la CBPO, sa capacité de traitement sera à de nombreuses reprises, même hors situations inhabituelles liées au temps de pluie, insuffisante.
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* La dégradation de la qualité du rejet qui peut résulter d’un tel principe de dimensionnement peut être tempérée si la filière de traitement est caractérisée par une faible ou très faible charge massique, sous réserve notamment que la capacité d’aération soit en mesure de faire face à un apport brutal et important de pollution carbonée et azotée. C’est généralement le cas pour les filières de type boue activée en aération prolongée. Il n’en est pas de même avec certains procédés à cultures fixées comme les biofiltres ou les lits bactériens dont le dimensionnement s’effectue sur la base d’une charge de pollution journalière devant être maîtrisée. Pour ces dernières filières, le principe d’un dimensionnement reposant sur la CBPO est particulièrement inadapté.
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La méthode de la moyenne glissante sur 7 jours consécutifs pose par elle-même une autre question importante : Comment applique-t-on cette méthode lorsque l’on ne dispose pas tous les jours de l’année d’une mesure de la charge journalière de DBO<sub>5</sub> admise, cas des stations dont la capacité nominale est inférieure à 300 000 EH, et a fortiori quand ce nombre annuel de bilans se limite à 12, ce qui est le cas des stations dont la capacité est inférieure à 30 000 EH ?
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Une autre question directement liée au critère que représente la CBPO est la suivante : La qualité des effluents rejetés par une station d’épuration doit-elle être conforme au niveau de rejet qui lui est assigné si la charge reçue est supérieure à la CBPO alors que le volume journalier reçu est inférieur au débit de référence ? La législation en vigueur ne permet pas de répondre d’une façon incontestable à cette question.
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La notion de CBPO et le rôle qu’elle joue dans la législation actuelle restent donc à préciser au regard d’un grand nombre de questions.
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[[Catégorie:Pollution_carbonée_(HU)]]

Version du 24 juin 2020 à 09:58

Traduction anglaise : Raw organic pollution load

Dernière mise à jour : 26/3/2020

L’article R2224-6 du Code des Collectivités Territoriales (CGCT) définit la charge brute de pollution organique (CBPO) comme étant « le poids d'oxygène correspondant à la demande biochimique en oxygène sur cinq jours (DBO5) calculé sur la base de la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année ».

Évolution de la notion de charge brute de pollution organique

Cette formulation du CGCT est celle qui avait été formulée dès le décret du 3 juin 1994 et qui a ensuite été reprise dans les arrêtés du 22 décembre 2014, du 22 juin 2007, puis du 21 juillet 2015.

Le glossaire du portail d’information sur l’assainissement communal du ministère de la transition écologique et solidaire précise que cette CBPO est un terme équivalent à la notion de « taille » de l’agglomération d’assainissement et que « la taille de l’agglomération correspond à la charge brute de pollution organique contenue dans les eaux usées produites par les populations et activités économiques rassemblées dans l’agglomération d’assainissement. Elle correspond à la charge journalière de la semaine la plus chargée de l’année à l’exception des situations inhabituelles ».

La définition de la CBPO mentionnée dans le CGCT diffère a priori de celle de la « charge exprimée en EH » qui figure à l'article 4 de la Directive Eaux Résiduaires Urbaines du 21 mai 1991, et qui est « calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d’épuration au cours de l’année, à l’exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations ». En effet, dans le CGCT, il ne s’agit pas de la charge « qui pénètre » dans la station d’épuration », mais de celle « est produite », c’est-à-dire qui est rejetée dans le système de collecte.

Cependant, si on considère qu’en dehors des situations inhabituelles, et notamment celles dues à de fortes pluies, toutes les eaux entrant dans un système de collecte des eaux usées doivent être soumises à un traitement avant d'être rejetées dans le milieu naturel, comme le précise l’article R2224-11 du CGCT, la CBPO et la « charge » mentionnée dans la Directive Eaux Résiduaires Urbaines apparaissent similaires, du moins dans leur principe.

Détermination de la CBPO

La figure 1 illustre le principe de la détermination de la CBPO.

Figure 1 : Évolution des charges journalières entrant dans une station d'épuration et évaluation de la CBPO.

Le raisonnement illustré sur ce graphique ne porte que sur une année pour en faciliter la perception visuelle. La législation en vigueur recommande en fait de mener une telle détermination sur 5 années consécutives pour mieux en garantir la représentativité.

Les charges journalières de DBO5 admises dans des situations considérées comme « inhabituelles », c’est-à-dire durant les 18 journées repérées par un point rouge, ont été exclues de la moyenne glissante établie sur 7 jours consécutifs. Ces journées correspondent aux plus forts volumes d’effluents reçus sur la station d’épuration et représentent 5% du temps.

Cet exemple, assez représentatif de ce qui peut être observé à l’entrée de stations d’épuration de grandes villes françaises dont le système de collecte est partiellement de type unitaire, appelle plusieurs commentaires :

  • La CBPO s’établit à 19,3 t DBO5/j, soit, sur la base de 60 g/j/EH, à 321 280 Equivalents habitants. Cette population équivalente est légèrement inférieure aux populations résidentes et non résidentes estimées être raccordées au système de collecte.
  • La CBPO a été dépassée pendant 31 journées durant l’année considérée, soit 8,4 % du temps, dont 19 fois lors de situations non inhabituelles au regard des volumes journaliers transférés jusqu’à la station d’épuration.
  • La variabilité des charges journalières de DBO5 mesurées est importante, cette variabilité est probablement inhérente à la nature même de la mesure de la demande biochimique en oxygène.
  • La charge journalière moyenne reçue durant l’année est de 15,5 t DBO5/j. Rapportée aux 321 280 EH, elle correspond à une charge journalière moyenne « par habitant » de 47 g DBO5/j. La charge de pollution émise en moyenne durant l’année par un habitant est donc nettement inférieure à 60 g DBO5/j. Pour de petites collectivités, l’écart entre l’équivalent-habitant tel que précédemment déterminé et la charge journalière moyenne par habitant peut être encore beaucoup plus important.

Problèmes posés par l'utilisation de la CBPO

Les observations précédentes conduisent à plusieurs remarques :

  • Si la station d’épuration est dimensionnée pour admettre et correctement épurer une charge correspondant la CBPO, sa capacité de traitement sera à de nombreuses reprises, même hors situations inhabituelles liées au temps de pluie, insuffisante.
  • La dégradation de la qualité du rejet qui peut résulter d’un tel principe de dimensionnement peut être tempérée si la filière de traitement est caractérisée par une faible ou très faible charge massique, sous réserve notamment que la capacité d’aération soit en mesure de faire face à un apport brutal et important de pollution carbonée et azotée. C’est généralement le cas pour les filières de type boue activée en aération prolongée. Il n’en est pas de même avec certains procédés à cultures fixées comme les biofiltres ou les lits bactériens dont le dimensionnement s’effectue sur la base d’une charge de pollution journalière devant être maîtrisée. Pour ces dernières filières, le principe d’un dimensionnement reposant sur la CBPO est particulièrement inadapté.

La méthode de la moyenne glissante sur 7 jours consécutifs pose par elle-même une autre question importante : Comment applique-t-on cette méthode lorsque l’on ne dispose pas tous les jours de l’année d’une mesure de la charge journalière de DBO5 admise, cas des stations dont la capacité nominale est inférieure à 300 000 EH, et a fortiori quand ce nombre annuel de bilans se limite à 12, ce qui est le cas des stations dont la capacité est inférieure à 30 000 EH ?

Une autre question directement liée au critère que représente la CBPO est la suivante : La qualité des effluents rejetés par une station d’épuration doit-elle être conforme au niveau de rejet qui lui est assigné si la charge reçue est supérieure à la CBPO alors que le volume journalier reçu est inférieur au débit de référence ? La législation en vigueur ne permet pas de répondre d’une façon incontestable à cette question.

La notion de CBPO et le rôle qu’elle joue dans la législation actuelle restent donc à préciser au regard d’un grand nombre de questions.

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