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Situation inhabituelle (HU) : Différence entre versions

De Wikibardig
(Cas des situations inhabituelles de forte pluie)
(Cas des situations inhabituelles de forte pluie)
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* De quels "flux de pollution" parle-t-on (Matière en suspension, matière organique carbonée, nutriments, azote total, polluants toxiques, etc.) et comment les mesure-t-on ?
 
* De quels "flux de pollution" parle-t-on (Matière en suspension, matière organique carbonée, nutriments, azote total, polluants toxiques, etc.) et comment les mesure-t-on ?
 
* Accepte-t-on 20 jours de déversement (ce qui est beaucoup) individuellement sur chacun des déversoirs (ce qui peut en représenter beaucoup plus sur un milieu récepteur donné car chacun des déversoirs ne rejette pas nécessairement pour les mêmes pluies) ou de façon collective.
 
* Accepte-t-on 20 jours de déversement (ce qui est beaucoup) individuellement sur chacun des déversoirs (ce qui peut en représenter beaucoup plus sur un milieu récepteur donné car chacun des déversoirs ne rejette pas nécessairement pour les mêmes pluies) ou de façon collective.
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<u>Voir aussi</u> : [[Débit de référence (HU)]].
  
 
<u>Bibliographie</u> :
 
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Version du 29 novembre 2021 à 16:25

Traduction anglaise : Unusual situation

Dernière mise à jour : 29/11/2021

Dans le domaine de l'assainissement cette expression désigne les situations au cours desquelles il est possible de déroger à certaines obligations.

Origine et cadre réglementaire de la notion de situation inhabituelle

La notion de situation inhabituelle est apparue pour la première fois en 1991 dans l'article 4.4 de la Directive européenne sur les Eaux Résiduaires urbaines qui indiquait :"La charge exprimée en EH est calculée sur la base de la charge moyenne maximale hebdomadaire qui pénètre dans la station d'épuration au cours de l'année, à l'exclusion des situations inhabituelles comme celles qui sont dues à de fortes précipitations."

Depuis la notion a été précisée, en particulier par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015. qui définit les règles applicables aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif. Cet arrêté précise entre autres les situations dites inhabituelles au cours desquelles il est possible de déroger à certaines obligations. Dans cet arrêté, une situation inhabituelle est définie de la façon suivante (définition 23) :

« Toute situation se rapportant à l'une des catégories suivantes :     

  • fortes pluies, telles que mentionnées à l'article R. 2224-11 du code général des collectivités territoriales ;
  • opérations programmées de maintenance réalisées dans les conditions prévues à l'article 16, préalablement portées à la connaissance du service en charge du contrôle ;
  • circonstances exceptionnelles (telles que catastrophes naturelles, inondations, pannes ou dysfonctionnements non directement liés à un défaut de conception ou d'entretien, rejets accidentels dans le réseau de substances chimiques, actes de malveillance). »

A titre d'exemple, l'article 5 de l'arrêté, relatif aux règles spécifiques applicables au système de collecte indique que :

"Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à : (...)

2° Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations inhabituelles visées aux alinéas 2 et 3 de la définition (23) ; (...)

4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie."

Cas des situations inhabituelles de forte pluie

Depuis la publication de Directive ERU, la définition précise de ce qu'est une pluie suffisamment forte pour être considérée comme une situation inhabituelle pose problème. De façon évidente une pluie de ce type est moins "forte" qu'une pluie forte au sens du guide "la ville et son assainissement" (Certu, 2003), lequel réserve ce qualificatif aux pluies dont la période de retour est de l'ordre de 10 à 50 ans, ce qui induit un risque important de confusion.

Le document le plus clair à ce sujet est la note technique du 7 septembre 2015 précisant les termes de l’arrêté du 21 juillet 2015. Cette note technique fait référence, de façon assez logique, non aux caractéristiques de la pluie elle-même, mais à celles constatées de ces conséquences en termes de rejet. Cette note indique en effet que le critère à utiliser pour statuer sur la conformité du système de collecte par temps de pluie est à choisir parmi les trois options suivantes : "* Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des volumes d’eaux usées produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; * Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par l’agglomération d’assainissement durant l’année ; * Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir d’orages soumis à autosurveillance réglementaire."

On peut noter que ces critères posent encore plusieurs problèmes, en particulier :

  • De quels "flux de pollution" parle-t-on (Matière en suspension, matière organique carbonée, nutriments, azote total, polluants toxiques, etc.) et comment les mesure-t-on ?
  • Accepte-t-on 20 jours de déversement (ce qui est beaucoup) individuellement sur chacun des déversoirs (ce qui peut en représenter beaucoup plus sur un milieu récepteur donné car chacun des déversoirs ne rejette pas nécessairement pour les mêmes pluies) ou de façon collective.

Voir aussi : Débit de référence (HU).

Bibliographie :

  • Certu (2003) : La ville et son assainissement. Principes, méthodes et outils pour une meilleure intégration dans le cycle de l'eau.
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