S'abonner à un flux RSS
 

Wikibardig:Autorisation et construction d'un ouvrage neuf

De Wikibardig

Sommaire

Image-retour-Visite Guidée.png Pour revenir au menu « Visite guidée »


Cette page reprend essentiellement les indication contenues dans le guide méthodologique relatif à la règlementation de sécurité et de sûreté des barrages relevant de la loi sur l'eau (MEDDE)– Version du 16 août 2016.

Dossier de demande d'autorisation

Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre du code de l’environnement( Article L214-3) Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés.

Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend :

  • 1°) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que son numéro SIRET ou, à défaut, sa date de naissance ;
  • 2°) L'emplacement sur lequel l'installation, l'ouvrage, les travaux ou l'activité doivent être réalisés;
  • 3°) La nature, la consistance, le volume et l'objet de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou de l'activité envisagés, ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles ils doivent être rangés ;
  • 4°) Un document :
    • a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en œuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ;
    • b) Comportant l'évaluation des incidences du projet sur un ou plusieurs sites Natura 2000, au regard des objectifs de conservation de ces sites. Le contenu de l'évaluation d'incidence Natura 2000 peut être simplifié dès lors que cette première analyse conclut à l'absence d'incidence significative sur tout site Natura 2000 (Article R. 414-23 et R. 414-23 du code de l’environnement)  ;
    • c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés par une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ainsi que des objectifs de qualité des eaux (Article L. 566-7, L. 211-1 et D.211-10 du code de l’environnement)  ;
    • d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées ;
    • e) Les raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives ainsi qu'un résumé non technique.

Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Lorsqu'une étude d'impact est exigée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du code de l’environnement, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ;

  • 5°) Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ;
  • 6°) Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°, fixe la composition de la partie du dossier qui est commune à toutes les Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (I.O.T.A.). Cette partie permet de juger des atteintes éventuelles du projet aux intérêts qui sont protégés par la loi sur l'eau, et notamment la prévention des inondations, la préservation des écosystèmes aquatiques et des zones humides, le rétablissement de la continuité écologique et la protection de la ressource en eau.

Le dossier comprendra pour les barrages de classe A, B, C :

  • 1° Des consignes de surveillance de l'ouvrage en toutes circonstances et des consignes d'exploitation en période de crue ;
  • 2° Une note décrivant les mesures de sécurité pendant la première mise en eau ;
  • Une étude de dangers si l'ouvrage est de classe A ou B ;
  • 4° Une note précisant les capacités techniques et financières du pétitionnaire ;
  • 5° Sauf lorsqu'une déclaration d'utilité publique est requise, tout document permettant au pétitionnaire de justifier qu'il aura, avant la mise à l'enquête publique, la libre disposition des terrains ne dépendant pas du domaine public sur lesquels les travaux nécessaires à la construction de l'ouvrage doivent être exécutés ;
  • 6° Si l'ouvrage est construit dans le lit mineur d'un cours d'eau, l'indication des ouvrages immédiatement à l'aval et à l'amont et ayant une influence hydraulique  ; le profil en long de la section de cours d'eau ainsi que, s'il y a lieu, de la dérivation ; un plan des terrains submergés à la cote de retenue normale  ; un plan des ouvrages et installations en rivière détaillés au niveau d'un avant-projet sommaire, comprenant, dès lors que nécessaire, les dispositifs assurant la circulation des poissons.

Le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 n'a pas modifié la composition proprement dite du dossier de demande d'autorisation ; il a en revanche simplifié la procédure d'instruction en supprimant le recueil d'un avis du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) avant que le dossier soit mis à l'enquête publique.

Le service en charge de la police de l'eau (service SPE) est le premier interlocuteur des demandeurs d'autorisation. A ce titre, il préparera pour le compte du préfet l'avis de réception qui sera délivré au demandeur. Toutefois, la coordination entre le service SPE et le service en charge des contrôles de la sécurité des ouvrages hydrauliques (service SCSOH) permet de s'assurer, à ce premier stade de la procédure, si le dossier transmis est formellement complet ou non.


Rôle spécifique du service SCSOH pour l'instruction d'une demande d'autorisation d'un barrage

Les SCSOH (Services de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques) sont des services des DREAL (Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement).

Conformément à l'annexe 1 de la circulaire (NOR DEVP1017646C) du 8 juillet 2010 relative à la mise en œuvre de la nouvelle organisation du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques en France métropolitaine, il revient au service SCSOH d'instruire les pièces du dossier qui renseignent sur la façon dont la sécurité du futur ouvrage sera assurée. Le contrôle de leur régularité doit intervenir dans le temps globalement imparti pour l'instruction de la demande d'autorisation.

Le temps normalement imparti pour instruire une demande d'autorisation au titre de la loi sur l'eau est de 6 mois, et de 5 mois dans le cas d’une autorisation unique. Ce délai s'entend entre le moment où le dossier est déposé au guichet du service SPE et le moment où l'enquête publique est décidée. Toutefois, ce délai court uniquement à compter du moment où le dossier a été déclaré complet par le service SPE.

Le contrôle par le service SCSOH porte en particulier sur :

  • le document "étude de dangers" (barrages de classe A ou B) qui doit avoir été préparé par un organisme agréé ;
  • d'une façon générale, le fait que les pièces visées aux 1°, 2° et 6° ont également été préparées par un organisme agréé. Cette condition de régularité du dossier de demande d'autorisation du barrage, particulièrement importante pour les barrages non soumis à étude de dangers (barrages de classe C).

Même lorsque la régularité du dossier n'apparaît pas formellement en cause, le service SCSOH peut émettre un avis négatif ou réservé sur la recevabilité du projet au motif des risques qu'il présente pour la sécurité publique.

Cependant, compte tenu de la composition assez succincte du dossier de demande d'approbation, en particulier pour les barrages de classe C qui ne font pas l'objet d'étude de dangers, et surtout des délais qui sont impartis pour l'instruire, un avis négatif ou réservé ne pourra pas nécessairement s'appuyer sur l'analyse de documents techniques justificatifs très complets. Il devra donc ressortir du "dire d'expert" qui sera exprimé après analyse du cas d'espèce comparativement aux standards en vigueur pour des ouvrages comparables, notamment en ce qui concerne :

  • la prise en compte des règles l'art pour la conception du barrage ;
  • les "capacités techniques et financières", que le pétitionnaire dès lors qu'elles ne sont manifestement pas en adéquation avec l'importance ou la complexité de l'ouvrage ;
  • les consignes pour la surveillance du barrage ou son exploitation en crue ;
  • les mesures de sécurité prévues pendant la première mise en eau.


Arrêté d'autorisation du barrage

L'arrêté préfectoral autorisant le barrage précise :

  • les principales caractéristiques du barrage ;
  • les diverses obligations génériques relatives à la conception des ouvrages, à l'exécution des travaux, à la première mise en eau qui vont s'imposer au titulaire de l'autorisation jusqu'à la mise en service du barrage ;
  • les diverses obligations génériques relatives à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages qui vont s'imposer au titulaire de l'autorisation une fois les ouvrages mis en service.

Lorsque le préfet prend la décision d'autoriser le barrage, les justificatifs techniques nécessaires à l'ensemble des vérifications complémentaires par le service SCSOH ne sont pas encore disponibles. Ces justificatifs devront être fournis par le pétitionnaire après la délivrance de l'autorisation préfectorale selon les prescriptions fixées dans l'arrêté d'autorisation .

L'arrêté préfectoral apportera toutes les précisions utiles à un contrôle ultérieur efficace des ouvrages en service, notamment par la fixation de la première échéance quand une obligation intervient périodiquement aux termes de la règlementation applicable.


Réglementation sur la conception du barrage

Tout projet de réalisation de barrage ou de digue est conçu par un organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-148 à R. 214-151 du code de l'environnement.

Lorsque l'intervention de cet organisme porte sur la construction ou la réalisation de travaux d'un barrage de classe A, la liste des documents à établir, avant le début des travaux et avant la première mise en eau, est publiée dans l’arrêté du 15 mars 2017 du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la mer en charge des relations internationales sur le climat :

Fichier:2017 03 15 arrete documents exigibles pour barrages.pdf

Ces documents seront transmis au préfet.

Références

Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’Energie - Guide méthodologique relatif à la règlementation de sécurité et de sûreté des barrages relevant de la loi sur l'eau – Version du 16 août 2016.


Image-retour-Visite Guidée.png Pour revenir au menu « Visite guidée »


Pour plus d'information sur l'auteur : Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR


Le créateur de cet article est Irstea - UR RECOVER - Equipe G2DR
Note : d'autres personnes peuvent avoir contribué au contenu de cet article, [Consultez l'historique].

  • Pour d'autres articles de cet auteur, voir ici.
  • Pour un aperçu des contributions de cet auteur, voir ici.
Outils personnels