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Wikibardig:Plan Particulier d'Intervention

De Wikibardig

Sommaire

Plans Particuliers d'Intervention (PPI)

Les Plan Particuliers d'Intervention sont établis, en vue de la protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée et fixe. Ils mettent en oeuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation de moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement. Le plan particulier d'intervention constitue un volet des dispositions spécifiques du plan ORSEC départemental.

Les aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel sont concernés et un PPI doit être défini.

Contenu du plan particulier d'intervention

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe pour l'exploitant de toute installation visée le contenu et les conditions de transmission au préfet des informations nécessaires à la préparation du plan particulier d'intervention, sauf disposition de même nature déjà prévue dans la réglementation particulière de chaque type d'installation.

Le PPI s'appuie sur les dispositions générales du plan ORSEC départemental. Il décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire face aux risques particuliers considérés.

Il comprend :

1° La description générale de l'installation ou de l'ouvrage pour lesquels il est établi, et la description des scénarios d'accident et des effets pris en compte par le plan

2° La zone d'application et le périmètre du plan, et la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan

3° Les mesures d'information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant, les schémas d'évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l'indication de lieux d'hébergement

4° Les mesures incombant à l'exploitant pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des autorités compétentes et l'information de celles-ci sur la situation et son évolution, ainsi que, le cas échéant, la mise à la disposition de l'Etat d'un poste de commandement aménagé sur le site ou au voisinage de celui-ci

5° Les mesures incombant à l'exploitant à l'égard des populations voisines et notamment, en cas de danger immédiat, les mesures d'urgence qu'il est appelé à prendre avant l'intervention de l'autorité de police et pour le compte de celle-ci, en particulier :

a) La diffusion de l'alerte auprès des populations voisines
b) L'interruption de la circulation sur les infrastructures de transport et l'éloignement des personnes au voisinage du site
c) L'interruption des réseaux et canalisations publics au voisinage du site


6° Les missions particulières, dans le plan, des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir

7° Les modalités d'alerte et d'information des autorités d'un Etat voisin

8° Les dispositions générales relatives à la remise en état et au nettoyage de l'environnement à long terme après un accident l'ayant gravement endommagé survenu dans une installation.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés par le décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, définit, pour les plans particuliers d'intervention correspondant à ces ouvrages les populations à alerter et les cas et modalités de l'alerte.

Procédures de consultation, d'adoption et de publicité

Le projet de Plan Particulier d'Intervention est adressé par le préfet aux maires des communes où s'appliquera le plan et à l'exploitant. Les observations du public sur le projet de plan sont consignées sur des registres ouverts à cet effet. Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations, est approuvé par le préfet. Le plan particulier d'intervention est notifié par le préfet aux autorités locales intéressées et à l'exploitant. Il est adressé aux autorités de l'Etat voisin le cas échéant.

Le PPI est révisé au moins une fois tous les cinq ans.

Lorsqu'il a arrêté le PPI, le préfet fait insérer dans les journaux locaux ou régionaux diffusés dans le ou les départements un avis indiquant la liste des communes sur le territoire desquelles s'appliquent les dispositions du plan et les lieux publics où le plan peut être consulté. Cet avis est renouvelé à l'occasion de chaque modification du plan et lors de sa révision.


En liaison avec l'exploitant, le préfet fait établir les documents d'information des populations comprises dans la zone d'application du plan. Ces documents sont composés au minimum d'une brochure et d'affiches. La brochure porte à la connaissance de la population l'existence et la nature du risque, ses conséquences prévisibles pour les personnes, les biens et l'environnement, les mesures prévues pour alerter, protéger et secourir. Les affiches précisent les consignes de sécurité à adopter en cas d'urgence. Ces documents sont mis à la disposition des maires des communes situées dans la zone d'application du plan qui assurent la distribution de la brochure à toutes les personnes résidant dans cette zone ou susceptibles d'y être affectées par une situation d'urgence, sans que ces personnes aient à en faire la demande, et procèdent à l'affichage prévu à l'article 4 du décret du 11 octobre 1990 susvisé. Ces documents sont également placés dans les lieux publics où le plan peut être consulté. La brochure est mise à jour régulièrement, et en tout état de cause lors des modifications apportées aux installations en cause ou à leur mode d'utilisation, de nature à entraîner un changement notable des risques, et lors de la révision du plan particulier d'intervention. Les documents sont diffusés à chaque mise à jour de la brochure et au moins tous les cinq ans.

Des exercices de mise en oeuvre du plan particulier d'intervention sont obligatoires. Les modalités en sont définies par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005. La périodicité maximale de ces exercices est fixée à cinq ans pour les ouvrages hydrauliques. L'exploitant est tenu de participer aux exercices et entraînements d'application du plan décidés par le préfet.

Par ailleurs, le Décret 92-997 du 15 septembre 1992 est relatif aux PPI concernant certains aménagements hydrauliques. Ce décret n’est pas abrogé mais est modifié par les dispositions de l’article 12 du décret 2005-1158.

Il décrit la phase technique, préalable à l’établissement du PPI par le préfet, relevant de la responsabilité du maître de l’ouvrage et réalisée à ses frais. Ce dernier doit établir et remettre au préfet :

  • une analyse des risques qui prévoit les limites et délais d'invasion du flot en cas de rupture et fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l’ouvrage ;
  • un projet d’installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d’alerte aux autorités et à la population.

Le préfet soumet ces deux documents à l’avis conforme du Comité Technique Permanent des Barrages et Ouvrages Hydrauliques.

Les dispositifs techniques et d'alerte sont installés par le maître de l’ouvrage, à ses frais. Ils sont considérés comme des annexes de l'ouvrage et sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même. Le maître d’ouvrage fait connaître au préfet les modalités assurant leur bon entretien et fonctionnement. Les dispositifs techniques de détection, de surveillance et d’alerte doivent pouvoir être utilisables immédiatement :

  • pendant toute la période de mise en service de l’ouvrage (en général la 1ère mise en eau) ;
  • en cas de crue dangereuse pour la sécurité de l’ouvrage ;
  • dans certaines situations de défense nationale ;
  • en cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l’ouvrage.

Les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'onde de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de la vie de l'ouvrage.

Références

Décret n°92-997 du 15 septembre 1992 relatif aux Plans Particuliers d'Intervention concernant certains aménagements hydrauliques

Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile


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