Protections pour réduire les aléas d’inondation : les systèmes d’endiguement et leurs compléments (HU)
Traduction anglaise : Protections to reduce flood hazards : levee systems and their complements
Dernière mise à jour : 13/07/2026
Cet article, après avoir rappelé les thèmes abordés dans l’article "Protections pour réduire les aléas d’inondation : vue globale", présente des précisions sur l’utilisation :
- des systèmes d’endiguement :
- qui soustraient des aléas d’inondation (niveaux et vitesse de l’eau, durée de l’inondation de l’inondation, engravements ou ensablements, houle et vagues, etc.), à proximité et pour les évènements les plus fréquents, les zones inondables qualifiées comme à protéger, car les plus vulnérables aux débordements de cours d’eau ou aux submersions marines,
- et retardent l’inondation lors des évènements plus rares dépassant leurs capacités, et pouvant alors, sans dispositif de sécurité adapté, leur infliger des ruptures catastrophiques ;
- en ce qui concerne notamment :
- les classes de sécurité de ces systèmes (ainsi que d’autres aménagements utilisant des digues), et la modulation des obligations réglementaires suivant celles-ci,
- des aspects plus techniques sur : les digues et les déversoirs de sécurité, y compris les aménagements nécessaires pour la gestion de leurs eaux de surverse ; la constitution récente d’un corpus technique (méthodes et outils) pour l’entretien, le renforcement, la réparation et la construction des digues ;
- ainsi que des dispositifs complémentaires pouvant être activés en temps de crise : déconnexions hydrauliques des venues d’eau via un sol perméable ou des points de rejets mal isolés de systèmes d’assainissement ; gestion de passages ouverts hors crues dans les systèmes d’endiguement ; dispositifs amovibles ou mobiles de protection de quartiers, groupes de bâtiments, ou constructions plus isolées.
Cet article a bénéficié de la relecture attentive et des propositions de modifications de Lionel Berthet et Sébastien Patouillard.
Sommaire |
Rappel des principaux thèmes abordés dans les article portant sur les protections pour réduire les aléas d’inondation
L’article "Protections pour réduire les aléas d’inondation : vue globale", présente :
- l’évolution très progressive de la demande sociale au cours de ces dernières décennies en matière de réduction du risque d’inondation : moins exclusivement centrée sur des ouvrages nouveaux d’atténuation des aléas et plus orientée vers une diversification des mesures de réduction des risques d’inondation et, pour la protection, une priorité donnée aux renforcements et améliorations des ouvrages existants ;
- un certain nombre de définitions de base pour les ouvrages et aménagements hydrauliques de protection et leur contexte ;
- les évolutions législatives ou organisationnelles récentes visant à renforcer, sécuriser, accélérer et compléter les protections existantes ;
- les contextes réglementaire et organisationnel des ouvrages hydrauliques pour l’ensemble des ouvrages hydrauliques (barrages et systèmes d’endiguement ou autres aménagements utilisant des digues), ainsi que leur sécurité, et la méthodologie de leur mise en œuvre.
- la présentation rapide du contenu des autres articles de la catégorie « Protections pour réduire les aléas d’inondation », dont les thèmes sont listés ci-dessous.
Les aspects plus spécifiques concernant chacun des types d’aménagements sont traités dans les articles dont le titre commence par : "Protections réduisant les aléas d’inondation". En plus de cet article sur les systèmes d'endiguement, les dispositifs faisant l'objet d'un article spécifique sont les suivants :
- les barrages et leurs retenues,
- les casiers d’inondation,
- les dérivations partielles des débits en crue,
- les aménagements de ralentissement dynamique des crues.
Classes de sécurité des systèmes d’endiguement ou aménagements hydrauliques utilisant des digues et modulation associée des obligations
Voir : DGPR (2016), DGPR (2026) et la présentation du cadre réglementaire et législatif sur le site de l'association France-Digue.
Classification au titre de la sécurité des systèmes d’endiguement et d’autres aménagements hydrauliques utilisant des digues
Un système d’endiguement (SE) se compose d’une ou plusieurs digues et de dispositifs annexes ; il est conçu pour défendre une zone protégée contre les inondations et/ou submersions marines, jusqu’à un niveau d’événement déterminé, nommé le "niveau de protection".
Les systèmes d’endiguement, comme les aménagements hydrauliques, sont classés par l’Article R-214-113 du code de l'environnement, en fonction de la population maximale protégée (Population : nombre maximum d’habitants qui résident et travaillent dans celle-ci, clientèle des commerces, élèves des établissements d’enseignement, population saisonnière) :
- en classe A : Population > 30 000 personnes,
- en classe B : 3 000 < Population ≤ 30 000 personnes,
- en classe C : Population≤ 3000 personnes (le seuil bas de 30 personnes institué par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 qui l’avait introduit dans l’article R 214-113 du Code de l’environnement a été supprimé par l’article 2 du décret n° 2019-895 du 28 août2019, portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations).
La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle est comprise.
Obligations correspondant à ces classes de sécurité
Ces obligations sont définies dans l’article R 214-122 du Code de l’Environnement, modifié par le décret n° 2021-1902 du 29 décembre 2021 (dans son article 8) et dans l’Arrêté ministériel du 8 août 2022 précisant les obligations documentaires et la consistance des vérifications et visites techniques approfondies des ouvrages hydrauliques autorisés ou concédés. Ces obligations sont les suivantes :
- les Dossiers d’ouvrages et les registres doivent être régulièrement tenus à jour, pour les 3 classes ;
- les Rapports de surveillance périodique doivent être actualisés :
- au moins une fois tous les 3 ans en classe A,
- au moins une fois tous les 5 ans en classe B,
- au moins une fois tous les 6 ans en classe C ;
- les Visites Techniques Approfondies doivent être menées entre deux Rapports de surveillance périodique ou en cas d’Évènement Important pour la Sécurité Hydraulique (EISH), intervention sur l’ouvrage ou mise à l’épreuve de celui-ci, qu’il faut déclarer aux Services de contrôle des ouvrages hydrauliques ;
- par ailleurs les règles de conception des systèmes d’endiguements de l’article R.214-119-3 du code de l'environnement (créé par le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015) ont été complétées et clarifiées par le décret n° 2019-895 du 28 août 2019 et le décret n° 2019-896 du 28 août 2019 également, relatifs, respectivement, à diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations et à la modification de l’article R181-15-1 du Code de de l’environnement :
- les gestionnaires sont les décideurs du niveau de protection à atteindre, ils ont le libre choix et la responsabilité de la détermination de ces niveaux ;
- par exception, dans le cas particulier (en fait assez rare) de systèmes d’endiguement "neufs", protégeant une zone qui ne bénéficiait antérieurement d'aucune protection contre les inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque de rupture soit minime en cas de crue ou de hautes eaux marines d’une période de retour statistique de 200 ans pour la classe A, de 100 ans pour la classe B et de 50 ans pour la classe C.
L’Étude De Dangers (EDD) d’un système d’endiguement (SE) est encadrée par les articles R214-115 à R214-117 du Code de l’Environnement. Elle peut permettre de définir :
- plusieurs niveaux de protection dans une même Zone Protégée, celle-ci faisant alors l’objet d’une "partition" en sous-zones correspondant à des tronçon de digues, chacune ayant son niveau de protection ;
- et une marge d'incertitude raisonnable prise en compte pour déterminer ce Niveau de Protection, quand il est exprimé sous la forme d'un niveau marin.
Cette EDD est prescrite, quelles que soient leurs classes, par l’article R.214-115 du code de l’environnement. Elle est nécessairement produite par le gestionnaire du système d’endiguement et réalisée par un organisme agréé (article R. 214-116-I), conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du Code de l’environnement.
L’article R-214-116 du Code de l’Environnement, dans sa section III, précise que cette EDD (qui porte sur la totalité des ouvrages qui composent le SE), doit :
- présenter la zone protégée sous une forme cartographique appropriée ;
- définir les évènements maximaux (crues des cours d'eau, submersions marines et tout autre événement naturel dangereux) contre lesquels le système apporte une protection ;
- établir un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages, en prenant en compte le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système ;
- décrire les événements contre lesquels le système apporte une protection, justifier que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance, et en préciser, le cas échéant, les limites ;
- indiquer les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou submersions dépassant le niveau de protection assuré ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur intervention.
Il est complété par l’arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile du 7 avril 2017, modifié par les arrêtés du 22 juillet puis du 30 septembre 2019, précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions. Dans son chapitre 2 (articles 9 à 14), relatif aux SE, il définit le plan de l'étude de dangers pour ceux-ci et en précise le contenu dans l’Annexe 1.
Cette EDD pour un SE peut être commune avec celle d’aménagements hydrauliques (AH) proches, à la condition que le gestionnaire soit le même et qu'il n'y ait pas entre ceux-ci d'éléments naturels ou artificiels susceptibles de modifier notablement les caractéristiques de la crue ou des risques de submersion marine.
Pour plus d’information, voir IRSTEA (2018) et CEREMA et al. (2018).
Le niveau de protection d’un SE est un niveau d’évènement défini par l’article R. 214-119-I du code de l’environnement, comme correspondant au niveau d’eau ou au débit de cours d’eau, ou bien le niveau marin, qui peut être atteint sans que la zone protégée soit inondée en raison du débordement, du contournement, ou de la rupture des ouvrages. Le décret du 12 mai 2015 et l’arrêté ministériel du 7 avril 2017 n’imposent pas formellement que soit déterminé le niveau maximal en sûreté de leur sollicitation, le "niveau de sûreté". Cette détermination est néanmoins incontournable, car l’EDD doit définir les dispositions prises pour limiter le risque de défaillance et évaluer leurs effets au regard de la sûreté du système d’endiguement. Le niveau de protection qu’il retiendra devra être inférieur ou égal au niveau de sûreté. Voir CEREMA et al., (2018), au § 2.2., en pp 10 à 12.
S'abonner à un flux RSS